A-2.1, r. 0.1 - Règlement sur l’anonymisation des renseignements personnels

Texte complet
7. Après avoir mis en œuvre les techniques d’anonymisation établies pour le processus d’anonymisation et les mesures de protection et de sécurité conformément à l’article 6, une organisation doit effectuer une analyse des risques de réidentification.
Les résultats de l’analyse doivent démontrer qu’il est, en tout temps, raisonnable de prévoir dans les circonstances que les renseignements produits à la suite d’un processus d’anonymisation ne permettent plus, de façon irréversible, d’identifier directement ou indirectement une personne.
Pour l’application du deuxième alinéa, il n’est pas nécessaire de démontrer un risque nul. Cependant, les résultats de l’analyse doivent démontrer, en tenant compte notamment des éléments suivants, que les risques résiduels de réidentification sont très faibles:
1°  les circonstances liées à l’anonymisation des renseignements personnels, notamment les fins pour lesquelles elle entend utiliser les renseignements anonymisés;
2°  la nature des renseignements;
3°  le critère d’individualisation, le critère de corrélation et le critère d’inférence;
4°  les risques que d’autres renseignements raisonnablement disponibles, notamment dans l’espace public, soient utilisés pour identifier directement ou indirectement une personne;
5°  les moyens nécessaires pour réidentifier les personnes, notamment en considérant les efforts, les ressources et le savoir-faire requis pour mettre en œuvre ces moyens.
D. 783-2024, a. 7.
En vig.: 2024-05-30
7. Après avoir mis en œuvre les techniques d’anonymisation établies pour le processus d’anonymisation et les mesures de protection et de sécurité conformément à l’article 6, une organisation doit effectuer une analyse des risques de réidentification.
Les résultats de l’analyse doivent démontrer qu’il est, en tout temps, raisonnable de prévoir dans les circonstances que les renseignements produits à la suite d’un processus d’anonymisation ne permettent plus, de façon irréversible, d’identifier directement ou indirectement une personne.
Pour l’application du deuxième alinéa, il n’est pas nécessaire de démontrer un risque nul. Cependant, les résultats de l’analyse doivent démontrer, en tenant compte notamment des éléments suivants, que les risques résiduels de réidentification sont très faibles:
1°  les circonstances liées à l’anonymisation des renseignements personnels, notamment les fins pour lesquelles elle entend utiliser les renseignements anonymisés;
2°  la nature des renseignements;
3°  le critère d’individualisation, le critère de corrélation et le critère d’inférence;
4°  les risques que d’autres renseignements raisonnablement disponibles, notamment dans l’espace public, soient utilisés pour identifier directement ou indirectement une personne;
5°  les moyens nécessaires pour réidentifier les personnes, notamment en considérant les efforts, les ressources et le savoir-faire requis pour mettre en œuvre ces moyens.
D. 783-2024, a. 7.